L'ordre du jour de la réunion
Une concertation est nécessaire à l'initiative du ou de la secrétaire ou de l'employeur pour l'élaboration de l'ordre du jour, cette concertation s'impose même quand l'employeur doit consulter le comité en vertu d'une obligation légale.
L'ordre du jour doit être signé conjointement par le ou la secrétaire et l'employeur à chaque réunion et cette obligation ne peut subir aucune restriction.
Des désaccords peuvent survenir entre l'employeur et le ou la secrétaire du CSE. C'est alors que la situation peut devenir délicate pour un représentant du personnel non aguerri face à un employeur qui dans la plupart des cas connaît et maîtrise la réglementation du travail.
Article L2315-29
Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Article L2315-30
Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.
Article L2315-31
Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
Article L2314-3
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)
I.-Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ;
1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ;
2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;
3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.